156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence.
Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu’il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1989, c. 38, a. 156; 1999, c. 40, a. 254.